Question n° 29620 de M. Wojciechowski André

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

 

Question publiée au JO le 19/08/2008, page 7051

Réponse publiée au JO le 07/10/2008, page 8619

 

Texte de la QUESTION

 

M. André Wojciechowski attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait de savoir si le règlement intérieur d’une commune de plus de 3500 habitants peut prévoir de manière générale que le droit d’expression de chaque conseiller municipal est limité à un maximum de 3 minutes par point à l’ordre du jour.

 

Texte de la REPONSE

 

Les conseillers municipaux tiennent de leur mandat électif le droit de débattre des affaires de la commune inscrites à l’ordre du jour des séances du conseil municipal. Si la mise en œuvre de ce droit peut être limitée pour tenir compte notamment de la nature et du nombre de questions inscrites à l’ordre du jour, sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police de l’assemblée par le maire, il apparaît qu’une mesure générale d’un règlement intérieur limitant le droit d’expression de chaque conseiller à trois minutes par point inscrit à l’ordre du jour peut, dans certains cas, restreindre de façon excessive le droit d’expression des membres du conseil municipal. Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, la limitation à trois minutes du temps de parole accordée aux conseillers pourrait en effet être considérée comme portant atteinte à leur droit d’expression, par exemple lors du débat d’orientation générale du budget, de l’examen du projet de budget ou de toute autre affaire présentant un enjeu important pour la commune.

 
On peut pousser le raisonnement plus loin:  Soit le bulletin municipal, ou la feuille de choux locale. Qu’est-ce qui sérieusement oblige à limiter l’espace de la tribune de l’opposition ou des oppositions ?